S-3, r. 2 - Règlement sur la sécurité dans les édifices publics

Texte complet
34. Éclairage d’urgence: En cas d’une rupture de la source primaire du courant électrique, un système d’éclairage d’urgence approuvé, avec relais automatique, doit:
a)  être prévu pour les issues, les corridors communs servant de moyens de sortie et les affiches indiquant les issues, conformément au sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 22, au sous-paragraphe d du paragraphe 2 de l’article 23 et au sous-paragraphe e du paragraphe 4 de l’article 24;
b)  continuer et maintenir lors de l’occupation de l’édifice, aux endroits requis au paragraphe a, un niveau d’éclairage de 1 décalux durant au moins:
i.  1 heure pour un établissement hospitalier ou d’assistance;
ii.  1/2 heure pour les autres destinations;
c)  être vérifié mensuellement;
d)  la source d’énergie sera de préférence placée au dessus du sol.
L’installation de ces systèmes d’éclairage d’urgence doit être conforme à la Loi sur les installations électriques (chapitre I-13.01) et à toute autre norme publiée à cette fin par le ministère.
Tout appareil autonome d’éclairage de secours installé après le 2 septembre 1981 doit être conforme à la norme Appareils autonomes d’éclairage de secours, ACNOR C22.2 no 141-1972.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 34.